Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
61. L’aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage d’animaux est interdit:
1°  dans les premiers 100 m de l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2°  dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé.
Une pisciculture n’est pas visée par le présent article.
D. 696-2014, a. 61.